Marty Holah, joueur de rugby néo-zélandais
Martin Rowan " Marty " Holah (né le 10 septembre 1976 à Hamilton , Nouvelle-Zélande ) est un joueur de rugby à XV néo-zélandais , qui a joué pour l' équipe régionale galloise Ospreys , l' équipe provinciale de Waikato et la franchise Chiefs Super Rugby . Holah a été sélectionné dans 36 matchs tests internationaux pour l'équipe nationale néo-zélandaise, les All Blacks. La contribution de Holah au XV de départ des All Black a été bloquée par l'émergence de Richie McCaw, l'ancien capitaine des All Black. Le flanker de Waikato a fait ses débuts pour les All Blacks le 16 juin 2001 contre les Samoa à Albany. Il est connu pour sa capacité à voler le ballon dans le tacle. Bien qu'il ait été dans et hors de l'équipe All Black sous le régime d'entraînement actuel, il a continué d'être un pilier de Waikato et des Chiefs dans sa ville natale de Hamilton. Holah a joué un rôle déterminant dans la défaite des Maoris néo-zélandais contre les Lions britanniques et irlandais lors de la tournée de 2005 sur son terrain, le stade de Waikato.
En 2006, Holah a été nommé dans la position inconnue de flanker du côté aveugle pour le test d'Irlande à Hamilton, son premier départ sous le maillot All Black depuis 2004. Le 14 août 2007, il a été annoncé que Holah avait signé un contrat de deux ans. avec les champions de la Ligue celtique, les Ospreys. Il a apprécié son séjour là-bas, signant plus tard une prolongation d'une saison de son contrat. Au cours de la saison 2009/10, il a été nommé Joueur de l'année des entraîneurs des Ospreys, après avoir été nommé Homme du match contre les Leicester Tigers lors d'un match de Coupe Heineken incontournable avec une démonstration défensive individuelle héroïque, qu'il a reproduite à plusieurs reprises pour aider le club. Les Ospreys remporteront le titre de la Magners League cette année-là. Le 18 avril 2011, il a été annoncé que Holah rentrerait chez lui pour jouer pour Waikato lors de la Coupe ITM 2011. Holah est devenu un membre régulier de l'équipe de départ.